ISLAMOPHOBIE
Avec sa décision d’interdire l’abaya dans les établissements scolaires, le ministre de l’éducation nationale Gabriel Attal poursuit l’encadrement politique du religieux. Cette « nouvelle laïcité » promue par Emmanuel Macron entraine une stigmatisation toujours plus poussée des musulman es et assigne le corps éducatif au rôle de police des intentions.
Saint-Denis de la Réunion, le 17 août 2023. Le ministre français de l’éducation et de la jeunesse Gabriel Attal assiste à la rentrée des classes au collège Bourbon
Comment expliquer la récurrence des polémiques autour des « signes religieux » dans les écoles publiques, alors que le principal problème de ces établissements est la pénurie sans précédent de professeurs et de personnel éducatif ? L’argument de la diversion échoue à rendre compte de l’ampleur de l’offensive réactionnaire. Celle-ci a érigé depuis trois décennies la défense d’une « laïcité assiégée » érigée en cause nationale, mobilisable à tout moment. Y compris en temps de crise ou d’agitation sociale. La catégorie des « atteintes à la laïcité » permet désormais de donner corps à une panique morale1, tout en appelant une réponse des pouvoirs publics pour endiguer un phénomène jugé inquiétant, au besoin par l’adoption de nouvelles mesures restrictives telles l’interdiction des abayas annoncée à la veille de la rentrée scolaire par le ministre de l’éducation nationale Gabriel Attal.
Pour démêler l’écheveau autour de la laïcité à l’école, devenue une laïcité essentiellement négative, il convient de distinguer deux aspects. Le premier a trait à la loi de 2004 elle-même, son texte et son esprit, au renversement de sens qu’elle opère et à ses conséquences pratiques depuis son entrée en vigueur il y a vingt ans. Le second renvoie à la question plus ancienne du sécularisme français et à l’encadrement politique du « religieux ».
L’INTERDICTION COMME PRINCIPE, L’AUTORISATION COMME EXCEPTION
Année du bicentenaire de la Révolution française, 1989 marque la première « affaire du foulard » à l’école. À Creil, en région parisienne, le principal du collège Gabriel-Havez exclut temporairement trois élèves (Fatima, Leïla et Samira) qui refusent d’enlever leur foulard en classe. Le tapage médiatique et politique autour de cette affaire conduit le ministre de l’éducation nationale de l’époque, Lionel Jospin, à saisir pour avis le Conseil d’État pour savoir si « le port de signes d’appartenance à une communauté religieuse est ou non compatible avec le principe de laïcité », et à quelles conditions ce port pourrait être admis.
Dans son avis du 27 novembre 1989, le Conseil d’État pose une autorisation de principe des signes religieux à l’école :
Le port par les élèves de signes par lesquels ils entendent manifester leur appartenance à une religion n’est pas par lui-même incompatible avec le principe de laïcité, dans la mesure où il constitue l’exercice de la liberté d’expression et de manifestation de croyances religieuses.
La haute juridiction administrative entoure toutefois cette autorisation de principe de réserves. Le port de signes d’appartenance religieuse par les élèves ne doit pas constituer un acte de pression, de provocation, de prosélytisme ou de propagande, et ne doit pas porter atteinte à la dignité ou à la liberté de l’élève ou d’autres membres de la communauté éducative, ni compromettre leur santé ou leur sécurité, ni perturber le déroulement des cours et le rôle éducatif des enseignants, ni enfin troubler le fonctionnement normal du service public.
Sur le fondement de cet avis, la jurisprudence administrative a donc autorisé le port de signes religieux sous les réserves émises par le Conseil d’État. La plupart des décisions étaient rendues en faveur des élèves (le plus souvent musulmanes) et venaient infirmer les exclusions prononcées contre elles. La loi du 15 mars 2004 va opérer un renversement complet de la logique à l’œuvre. L’interdiction devient de principe, tandis que l’autorisation demeure l’exception.
LE COUP DE FORCE DE LA LOI DE 2004
Le contexte politique du début de millénaire, marqué par les attentats du 11 septembre 2001 et une polarisation du débat public en France autour des thèmes de l’islam et de la laïcité, sur fond de discours sur le « choc des civilisations », a permis le coup de force opéré en 2004 par le législateur : assurer la neutralité du service public en matière religieuse en faisant peser l’obligation de neutralité non plus seulement sur les agents, mais sur ses usagers.
À la suite des travaux de la « Commission de réflexion sur l’application du principe de laïcité » installée par Jacques Chirac à l’été 2003, plus connue sous le nom de « Commission Stasi », la loi sur les signes religieux à l’école est adoptée le 15 mars 2004. Elle ajoute un article L. 141-5-1 du Code de l’éducation, qui interdit « le port de signes ou tenues par lesquels les élèves manifestent ostensiblement une appartenance religieuse ».
Quelques semaines plus tard, la circulaire 2004-084 du 18 mai 2004, qui précise les modalités d’application de la loi, est venue étendre le champ de l’interdiction. Ce texte passé presque inaperçu à l’époque distingue en effet deux types de signes ou vêtements religieux. D’un côté, ceux « dont le port conduit à se faire immédiatement reconnaître par son appartenance religieuse comme le voile islamique, quel que soit le nom qu’on lui donne, la kippa ou une croix de dimension manifestement excessive ». De l’autre, les tenues a priori anodines auxquelles l’élève attache un « caractère religieux », qui peuvent être assimilées à une tentative de contourner la loi. Si l’expression « signes religieux par destination » n’est pas employée dans la circulaire, on la retrouve toutefois dans des articles de doctrine2.
SONDER « L’INTENTION RELIGIEUSE »
En mettant en garde sur la possible apparition de « nouveaux signes », la circulaire Fillon, du nom du ministre de l’éducation nationale d’alors, va plus loin que l’interdiction posée par la loi. À côté de l’élément objectif (la manifestation ostensible d’une appartenance religieuse), elle ajoute un élément subjectif : le comportement ou les intentions de l’élève.
Placé au cœur du dispositif, cet élément intentionnel plonge les chefs d’établissement dans une casuistique délicate qui prend souvent la forme de mesures de profilage racial3. Certains conseillers principaux d’éducation (CPE) demandent par exemple aux surveillants d’établir des listes d’élèves qui portent le voile en dehors de l’école, pour pouvoir ensuite déterminer si leurs tenues portées dans l’établissement sont « religieuses ». En droite ligne de la circulaire, l’ancien ministre de l’éducation nationale, Pap Ndiaye, indiquait dans les colonnes d’un quotidien du soir la marche à suivre :
Est-ce que la jeune fille qui porte telle ou telle robe la met régulièrement ? Est-ce qu’elle refuse de changer de tenue, est-ce que cela s’accompagne d’autres signaux ? Voilà des éléments qui peuvent laisser à penser qu’il s’agit bien d’un signe religieux amenant à du prosélytisme4.
Il appartient alors aux directeurs et directrices d’établissement de qualifier une tenue de « religieuse » sur la base de ce qu’elles ou ils connaissent ou croient connaitre des religions en question, en particulier de l’islam. Le personnel éducatif doit se faire expert en religion, au nom même de la garantie de neutralité du service public de l’enseignement, pour déterminer si la tenue litigieuse est bien un signe de la religion de l’élève.
DES SIGNALEMENTS POUR « ATTEINTE À LA LAÏCITÉ »
Pour aider le personnel éducatif à déchiffrer l’intention « religieuse » des élèves, les autorités ont mis en place un certain nombre d’outils et de ressources pédagogiques, parmi lesquels un formulaire en ligne « atteinte à la laïcité », réservé à tous les personnels de l’éducation nationale. Ces derniers sont invités à l’utiliser s’ils « pressentent que le principe de laïcité est remis en cause ». Les signalements collectés sont ensuite classés par type d’atteinte et rendus publics, sur le modèle des « chiffres de la délinquance ».
En dépit de l’autorité dont on tente de la parer, la catégorie des « atteintes à la laïcité » n’a rien d’objectif. Fonctionnant sur une base déclarative, elle mesure les signalements effectués de manière unilatérale et non contradictoire par le personnel éducatif, en fonction de ses opinions sur les questions de laïcité et d’islam, qui concerne la quasi-totalité des signalements. Autrement dit, c’est un décompte des dénonciations, qui peut tout au plus servir de baromètre de l’opinion au sein du personnel éducatif.
Mais cette catégorie remplit d’autres objectifs. Elle donne corps aux paniques morales autour de la visibilité du fait musulman et appelle une réponse des autorités face à un phénomène que l’on peut désormais mesurer, dénoncer, et par suite, juguler. Un article de L’Opinion titrait en juin 2022 : « L’Éducation nationale confrontée à une "épidémie" de tenues islamiques ». « Quand il y a des épidémies, il faut qu’il y ait des symptômes, et on mesure », réagissait dans la foulée le président de la République, assurant qu’il comptait bien avec son ministre « regarder, mesurer et répondre avec la plus grande clarté à toutes les situations qui ne respectent pas les lois de la République ».
UNE VISION AUTORITAIRE DE LA LAÏCITÉ
La reconfiguration du paysage intellectuel autour de la promotion d’une « nouvelle laïcité »5, les politiques menées par les majorités successives et la « mise en ordre » médiatique du sens commun sur l’islam ont permis, nourri et intensifié cette extension du domaine de la neutralité religieuse. L’interdiction de toute expression religieuse ostensible en divers espaces conduit, non pas à un reflux du « religieux », mais à sa politisation permanente. « La République est testée », déclare ainsi Gabriel Attal le lundi 28 août 2023 à propos du port d’abayas à l’école. Il ne s’agit donc pas d’une entorse au principe de laïcité, mais de la promotion d’une vision autoritaire de celui-ci, qui veut que l’État encadre strictement les religions.
Nous avons tendance à oublier que la loi du 9 décembre 1905 sur la laïcité hérite de toute la tradition concordataire mise en place par Napoléon Bonaparte, notamment l’institution, le financement et le contrôle des cultes sous la forme d’instances verticales et représentatives. Si elle interdit formellement le financement des cultes, cette loi reprend néanmoins dans son titre V les dispositions sur la « police des cultes » (articles 25 à 36).
Entre le principe de séparation et de stricte neutralité de l’État, celui de liberté religieuse, ou enfin celui de surveillance et de contrôle des cultes par les pouvoirs publics, une bataille à la fois politique et intellectuelle a lieu sur la manière de comprendre et d’articuler ces visions concurrentes. L’œuvre pionnière de Talal Asad sur le sécularisme6, montre que la laïcité ne se définit pas seulement par le principe de séparation du politique et du religieux, mais comme un processus de redéfinition de ce qu’est censée être la religion.
Dans ce processus, le « laïque » est défini par opposition à son envers, le « religieux ». Cette production permanente de la séparation est au cœur du procès de sécularisation. D’autant que l’islam est considéré comme le lieu même de la confusion entre politique et religieux, ce qui explique par exemple que des tenues décrites comme islamiques soient assimilées à des actes de prosélytisme, comme l’a exprimé Pap Ndiaye.
SORTIR DU TROU NOIR
Invisible et extrêmement compact, le trou noir est un phénomène astrophysique atypique, dont le champ gravitationnel est si intense que rien ne peut en sortir. Pas même la lumière. C’est ce qui fit dire à Edgar Morin en 1989 au moment de la première « affaire du foulard », qu’on ne savait plus exactement ce que signifiait la laïcité, et qu’un « trou noir » s’était creusé sous ce terme7. Comment retrouver un sens de la notion qui puisse permettre de renouer avec ses objectifs initiaux de neutralité et de liberté de croyance ?
La première chose à faire est de sortir de l’impasse que constitue l’argument de la diversion. Dans son analyse de l’antisémitisme, Hannah Arendt avertit d’emblée son lectorat contre la tentation de faire de l’idéologie raciste nazie un simple « moyen de gagner les masses » ou un « artifice démagogique »8 Dans le sillage d’Arendt, nous devons, mutatis mutandis, comprendre que le racisme systémique ne s’est pas cristallisé de manière accidentelle sur les personnes musulmanes, et prendre au sérieux ce que les racistes eux-mêmes proclament. Sans cela, le risque est grand de laisser un boulevard à la réaction, qui ne se prive pas depuis des décennies de profiter des atermoiements des forces de gauche sur le sujet.
Il convient ensuite d’abandonner la polarisation du débat autour de la qualification de tenue « religieuse ». Le philosophe Jean-Fabien Spitz fait remarquer, dans la lignée des arguments développés en son temps par Aristide Briand, que « l’idée même d’un vêtement "religieux " est une absurdité. Dans une république laïque, aucun vêtement n’est musulman, ni juif, ni chrétien »9. La loi de 2004 prohibe « les signes ou tenues par lesquels les élèves manifestent ostensiblement une appartenance religieuse ». C’est bien ce texte et son interprétation stricte par le Conseil d’État qui constitue le nœud du problème, en demandant au personnel éducatif de déchiffrer en permanence l’appartenance religieuse des élèves.
Donner un cadre d’expression au personnel éducatif qui refuse le rôle policier qu’on lui assigne est tout aussi important. Les élèves musulmanes viennent à l’école pour apprendre, non pour discuter de la longueur ou de l’amplitude de leurs robes. La prise en compte de l’érosion de l’autorité du corps professoral et de ses conditions de travail et de rémunération est essentielle pour saisir les raisons pour lesquelles une partie de ce personnel rallie « à sa façon l’idéologie sécuritaire, où se combinent le sentiment d’impuissance, l’appel à l’autorité étatique et la peur des transformations du monde contemporain ».10
Il convient enfin de contester les usages de la laïcité dans un sens toujours plus attentatoire aux libertés d’expression et de conviction. Que la notion soit « passée à droite » — et souvent à l’extrême droite — est un phénomène déroutant, mais pas exceptionnel : songeons à l’instrumentalisation tout aussi intéressée du féminisme ou de la cause LGBT à des fins racistes. Signifiant flottant par excellence, au même titre que la démocratie, la laïcité est l’enjeu de conflits et d’âpres débats. Ne pas laisser l’idée laïque à celles et ceux qui veulent en faire une arme de ségrégation massive est une question de première importance.
RAFIK CHEKKAT
https://orientxxi.info/magazine/abaya-interdite-a-l-ecole-ou-l-extension-d-une-laicite-repressive,6676
Une religion quelconque ne se brode pas sur une machine à coudre ni se limite à une couverture qui abrite un corps. Si l'habit ne fait pas le moine, pourquoi le même habit ferait-il forcément un (e) imam (a) ?
Cette laïcité, à défendre avec toute la légitimité nécessaire et qui est certes le fondement de la république, reste, pour le devoir d'y adhérer, à se faire vêtir d'abord dans une tête. Ensuite, elle est censée aller se nourrir dans l'action et le verbe que ce soit dans l'école ou dans la rue ou partout ailleurs. La laïcité, cette séparation noble et adéquate entre une foi personnelle et une institution publique se construit comme un contrat social. Elle est générale, abstraite et impérative, comme une règle de droit. Car si dieu ou l'un de ses prophètes peut circuler dans les boulevards, s'attabler aux cafés, valider son navigo pourquoi est-il expulsable que de l'école ?
Apres tant de trucs, voilà une trouvaille pré-électorale à dénicher dans la garde-robe politique, pour décintrer et retirer un effet vestimentaire polémique. L'abbaya. C'est quoi au juste ? Il faudrait recourir à l'expertise d'un tisserand, d'un imminent couturier pour faire rejaillir une définition exacte de ce vêtement, son histoire, son utilité et éventuellement son empreinte théologique, le cas échéant.
La religion n'a pas besoin d'exhiber ses théorèmes par la confection et le tissage des effets de mode ou de la perpétuation d'autres. La plus redoutable de sa transmission reste la conviction. S'il fallait prendre la laïcité comme « religion » à pratiquer dans un vivre ensemble, ce n'est pas l'interdiction, sans pédagogie d'une tenue hybride, non exclusive, affectée d'une mauvaise identification qu'elle serait sauvée ou sauvegardée.
Allez-vous empêcher l'accès au lycée à une jeune fille qui se présente en robe longue colorée faite de denim, de toile ou en tissu wax ou jeans effilé ? Est-ce votre maudite abbaya est uniquement noire, soyeuse et satinée comme celles que l'on porte dans les monarchies du Golfe, tant pour la frime que pour un rajout de sensualité féminine? L'autre abbaya, celle des démunies, des femmes d'en bas de ces régions rurales ou autres n'est historiquement, qu'un habit traditionnel propre à leurs us et coutumes de climat et de relief, à priori sans nul symbole religieux et que c'est l'Occident frileux à la mouvance extrémiste qui s'apprête à le répertorier ainsi. C'est tout récemment qu'elle est devenue une pièce d'identité religieuse aux dépends de la barbe oubliée, voire banalisée des « barbus » honnis.
Une tenue ne se différencie d'une autre que par une géographie, une aisance de port, un métier, une obligation, un besoin, etc. Elle n'a jamais créé une religion, elles se portaient pourtant bien, ces tenues avant même l'apparition de toutes les croyances y compris le satané wahabisme.
L'abbaya n'est pas génétiquement islamique. Elle est d'essence moyen-orientale, comme la gandoura, la djebba, la mlaya, la melhfa , le haïk qui tirent leur origine du Maghreb ou la robe africaine, le boubou, le sari indien et tutu quanti.
Je crois que la France est dans le devoir, en sa totale souveraineté de récupérer sa sève matricielle de liberté et d'égalité et d'agir dans la maîtrise de cette transhumance humaine qui la dérange et semble lui causer énormément de problèmes d'insertion. L'abbaya n'en n'est intrinsèquement pas la cause. Voir ailleurs, peut-être une tenue scolaire unique réglementaire.
par El Yazid Dib
Jeudi 31 aout 2023
http://www.lequotidien-oran.com/?news=5323452
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