Aujourd’hui, je pense que la phase qui arrive va être désastreuse. Je ne vois pas au-delà. Il faudrait voir, si ce désastre survient, la forme qu’il prendra et, à ce moment-là, commencer à réfléchir sur l’après. Aujourd’hui, on ne peut pas aller plus loin que ça, sauf à spéculer1.
Le droit international public consacre sans aucun doute, depuis la période de la décolonisation, le « droit des peuples à disposer d’eux-mêmes ». Ce droit est issu de la pratique juridique de la Charte des Nations unies, de grandes résolutions de son assemblée générale, telle la résolution 1514 (1960), qui ont acquis une force obligatoire générale. Si le processus de décolonisation est pour l’essentiel achevé, cet ensemble normatif conserve son importance pour des « territoires non autonomes » dans lesquels des mouvements indépendantistes existent toujours, et contestent le pouvoir des « puissances administrantes ».
Ainsi le Comité de la décolonisation de l’ONU continue-t-il d’exister et d’examiner ces situations, comme en témoigne le travail que mène l’assemblée générale sur la situation actuelle en Nouvelle-Calédonie. Cet ensemble normatif conserve aussi toute son importance s’agissant de la Palestine puisque, en tant que peuple subissant une occupation militaire (et la bande de Gaza est aussi considérée en droit international comme un territoire occupé par l’État d’Israël), le peuple palestinien en relève sans contestation possible. La Cour internationale de justice (CIJ), qui est l’organe judiciaire principal de l’ONU et qui fait autorité en droit international public, l’a très clairement confirmé dans son avis du 9 juillet 2004 sur l’édification d’un mur dans le territoire palestinien occupé (§ 118).
Dans son principe, le droit des peuples à disposer d’eux-mêmes pose des obligations pour l’État colonial, l’État occupant ou l’État gouvernant par l’apartheid, mais aussi des obligations pour les États tiers. Il reconnaît des droits aux peuples qui en relèvent. S’agissant de l’État colonial ou occupant, il est tenu de permettre l’autodétermination des peuples qu’il gouverne. Cette autodétermination prend la forme principale de l’indépendance et donc de l’accès à la qualité étatique, qui emporte pleine souveraineté économique et sur les ressources naturelles.
Mais, dès lors qu’il est régulièrement consulté, le peuple colonial/occupé peut aussi choisir une libre association avec l’État colonial/occupant, voire une intégration dans cet État (Assemblée générale, résolution 1541, 1961). De manière logique, pour permettre l’autodétermination, l’État colonial ou occupant a l’obligation de ne pas réprimer les mouvements d’émancipation du peuple qu’il administre, il a le « devoir de s’abstenir de recourir à toute mesure de coercition » qui priverait les peuples de leur droit à l’autodétermination (Assemblée, résolution 2625, 1970). Et de manière également logique, les peuples titulaires ont en principe le droit de résister à un État interdisant leur autodétermination, y compris par le moyen de la lutte armée (Assemblée générale, résolution 2621, 1970, évoquant les peuples coloniaux et les puissances coloniales).
Ceci trouve des prolongements dans le droit de la guerre puisque les guerres de libération nationale ont été assimilées à des conflits internationaux par le premier protocole additionnel aux Conventions de Genève de 1977, ce qui a pour conséquence que les combattants d’un mouvement de libération nationale sont considérés comme des combattants étatiques et doivent pouvoir jouir du statut de prisonnier de guerre s’ils sont mis hors de combat ; évidemment les combattants de tout type de conflit doivent respecter les règles humanitaires du droit de la guerre, fondées sur le principe de distinction entre objectifs militaires d’une part (qui peuvent être ciblés), personnes et biens civils d’autre part (qui ne doivent jamais l’être). Enfin, la CIJ a consacré depuis longtemps l’importance du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes en affirmant qu’il génère des obligations erga omnes, c’est-à-dire des obligations exceptionnelles pour tous les États qui sont tenus de ne pas reconnaître les situations de domination. L’avis de la CIJ de 2004 précité l’a rappelé s’agissant du peuple palestinien (§§ 155 et 156).
LES LIMITES DE LA LÉGITIME DÉFENSE
Aussi, l’État occupant, en présence d’une attaque émanant d’un territoire occupé, ne peut invoquer la légitime défense que consacre la Charte des Nations unies en son célèbre article 51. Le « droit naturel » de légitime défense de l’article 51 n’est accessible qu’à un État faisant l’objet d’une agression armée de la part d’un autre État ; dans ce cadre, l’État victime de l’agression armée peut être soutenu par d’autres États dans sa réaction en légitime défense puisque la Charte reconnaît la légitime défense collective. Il est vrai que la réaction en légitime défense à une attaque terroriste telle que celle du 11 Septembre a été discutée ; mais quoiqu’il en soit de ces discussions, elles n’ont jamais permis de penser qu’une attaque émanant d’un peuple vivant sous occupation justifiait l’invocation de la légitime défense de la Charte par l’État occupant.
C’est d’ailleurs ce qu’a affirmé la CIJ en 2004 : l’invocation de la légitime défense par Israël, s’agissant du territoire palestinien occupé, était « sans pertinence au cas particulier » (§ 139 de l’avis). Elle a aussi affirmé que si un État a le droit, et le devoir, de répondre à des actes de violence visant sa population civile, les mesures prises « n’en doivent pas moins demeurer conformes au droit international » (§ 141 de l’avis). S’agissant de précédentes opérations militaires d’Israël, l’Assemblée générale avait condamné en 2009 « le recours excessif à la force par les forces d’occupation israéliennes contre les civils palestiniens, en particulier récemment dans la bande de Gaza, qui ont fait un nombre considérable de morts et de blessés, y compris parmi les enfants, massivement endommagé et détruit des habitations, des biens, des éléments d’infrastructure vitaux et des édifices publics, y compris des hôpitaux, des écoles et des locaux des Nations Unies, et des terres agricoles, et entraîné des déplacements de civils » (résolution 64/94, 2009).
La récente résolution de l’Assemblée générale demandant une « trêve humanitaire immédiate, durable et soutenue, menant à la fin des hostilités » ne reprend pas explicitement cette condamnation d’un recours excessif à la force. Une seule demande explicite est formulée à l’intention d’Israël, puissance occupante, en l’occurrence « l’annulation de l’ordre donné (…) aux civils palestiniens et au personnel des Nations Unies, ainsi qu’aux travailleurs humanitaires et médicaux, d’évacuer toutes les zones de la bande de Gaza situées au nord de Wadi Gaza et de se réinstaller dans le sud de la bande de Gaza », selon la résolution A/ES-10/L.25 du 26 octobre 2023, point 5. L’Assemblée y insiste aussi sur le fait « qu’on ne pourra parvenir à un règlement durable du conflit israélo-palestinien que par des moyens pacifiques (…) ». Le soutien à la résistance armée du peuple occupé, parfois exprimé avant les accords d’Oslo a donc, à ce stade, largement disparu2.
UNE ÉRADICATION À DES FINS D’ANNEXION
En réalité, nous sommes actuellement en présence d’une bataille pour le droit qui se déroule sur plusieurs fronts.
Le premier, le plus visible, est donc celui qui cherche à convoquer la figure de la légitime défense de la Charte dans une « guerre contre le terrorisme » afin de soutenir le principe des attaques militaires israéliennes à Gaza. Ce discours passe par la désignation du Hamas comme groupe terroriste dans le droit des États-Unis et de l’Union européenne3. Le recours à la caractérisation « terroriste » justifie l’adoption de sanctions économiques par les États-Unis et l’Union européenne contre Gaza. Relevant qu’elles sont soutenues par le Quartet, John Dugard conclut dans son rapport de 2007 qu’il s’agit du premier exemple de sanctions économiques adoptées à l’encontre d’un peuple occupé.
Il se rencontre dans la malheureuse idée du président français de rassembler, en faveur d’Israël, la coalition internationale établie pour lutter contre l’organisation de l’État islamique (OEI) en Syrie et en Irak, idée qui, il est vrai, a été rapidement écartée. Lors de sa visite en Israël le 24 octobre 2023 le président français a affirmé : « La France est prête à ce que la coalition internationale contre Daech, dans le cadre de laquelle nous sommes engagés pour notre opération en Irak et en Syrie, puisse aussi lutter contre le Hamas »4. Ce discours a aussi été expressément avancé dans le projet de résolution porté par les États-Unis au Conseil de sécurité le 25 octobre 2023, suscitant l’opposition claire de la Russie.
Mais il y a une limite dans le discours des États alliés d’Israël qui passe par la délégitimation de l’adversaire comme terroriste. C’est celle de l’inadmissibilité de l’acquisition de territoires par la guerre (annexion), soulignée, s’agissant d’Israël, dès la résolution 242 (1967) du Conseil de sécurité. Il ne sera donc certainement pas possible au Conseil de sécurité de soutenir « l’éradication d’un sanctuaire » créé par des groupes désignés comme terroristes sur un territoire, comme il l’avait fait s’agissant de l’OEI en 2015 (résolution 2249), de manière déjà très contestable. Une telle éradication à des fins d’annexion semble correspondre au projet du gouvernement israélien à Gaza.
LES INTERROGATIONS SUR LE « RÉGIME MILITAIRE »
Le second front, plus discret, est celui qui tente de remettre en question la représentation, dominante en droit international, de l’occupation militaire du territoire palestinien contrôlé par Israël depuis 1967. Pour le droit international et l’ONU, ce territoire relève d’un régime d’occupation décrit dans la IVe Convention de Genève de 1949 sur le droit de la guerre. Or, cela fait plusieurs années que les rapporteurs spéciaux du Conseil des droits de l’homme de l’ONU sur les territoires palestiniens occupés depuis 1967 — parmi lesquels John Dugard, Richard Falk, Michael Lynk et Francesca Albanese, dont les rapports sont accessibles sur le site du Haut-Commissariat aux droits de l’homme des Nations unies — s’interrogent : se trouve-t-on encore en présence d’un régime d’occupation militaire ?
Cette interrogation se fonde sur la longue durée de l’occupation (alors que l’occupation est censée être provisoire), sur la description de pratiques d’annexion par l’édification du mur, par la colonisation, de punition collective (blocus de Gaza), et sur l’instauration d’un système de discrimination ayant les caractéristiques d’un régime d’apartheid, considéré comme gravement illicite par le droit international. En 2022, le rapporteur spécial Michael Lynk concluait :
Le système politique de gouvernement bien ancré dans le Territoire palestinien occupé, qui confère à un groupe racial, national et ethnique des droits, des avantages et des privilèges substantiels tout en contraignant intentionnellement un autre groupe à vivre derrière des murs et des points de contrôle et sous un régime militaire permanent, sans droits, sans égalité, sans dignité et sans liberté, satisfait aux normes de preuve généralement reconnues pour déterminer l’existence d’un apartheid5.
Cette autre bataille pour le droit pourrait trouver une issue judiciaire. Ainsi, la CIJ a été saisie, par la résolution 77/247 de l’Assemblée générale du 30 décembre 2022, d’une nouvelle demande d’avis qui semble bien relayer les interrogations relatives à la permanence du régime d’occupation. Les questions posées à la Cour sont en effet les suivantes :
a) Quelles sont les conséquences juridiques de la violation persistante par Israël du droit du peuple palestinien à l’autodétermination, de son occupation, de la colonisation et de son annexion prolongées du territoire palestinien occupé depuis 1967, notamment des mesures visant à modifier la composition démographique, le caractère et le statut de la ville sainte de Jérusalem, et de l’adoption par Israël des lois et mesures discriminatoires connexes ?
b) Quelle incidence les politiques et pratiques d’Israël visées au paragraphe (…) ci-dessus ont-elles sur le statut juridique de l’occupation et quelles sont les conséquences juridiques qui en découlent pour tous les États et l’Organisation des Nations Unies ?
Si la Cour venait à considérer que l’occupation des territoires palestiniens n’a plus de fondement juridique et que l’on se trouve en réalité en présence d’une pratique d’annexion accompagnée de l’instauration d’une forme d’apartheid, la représentation de la situation et son encadrement juridique, seraient bien différents. Par-delà l’effet symbolique extrêmement négatif de la caractérisation d’un gouvernement d’apartheid, la présence d’Israël sur ces territoires serait en elle-même gravement illégale, et les mesures collectives de nature sanctionnatrice de l’ONU visant à mettre un terme à un régime d’apartheid, observées dans le contexte de l’Afrique australe, pourraient être mises en place.
L’émergence d’un troisième front dans la bataille des qualifications juridiques, où les pratiques israéliennes sont rapportées à la figure du génocide ne sera pas évoquée ici6. Un crédit croissant est accordé à cette analyse, ce dont on ne peut pas se réjouir dès lors qu’elle semble correspondre à la condition actuelle du peuple palestinien à Gaza.
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